PLAN DE TRAVAIL
*- Introduction
*- Définitions de style Néo-mauresque
*- La naissances de Style Néo-mauresque en Algérie
*- Les conditions d'émergence du style néo mauresque en Algérie
*- L’ architecture Néo-mauresque en Algérie
*- Exemple de l’architecture Néo-mauresque :La grande poste
*- L’histoire de la grande poste
*- Etude de plan de la grande poste
*- Etude de la façade de la grande poste
*- Etude intérieure de la grande poste
*- Caractéristiques de l’architecture Néo-mauresque et l’architecture néoclassique dans la grande poste d’Alger
*- Conclusion
El documento habla sobre las necesidades educativas especiales y estrategias de intervención en el segundo ciclo de educación infantil. Describe las características de la educación infantil, incluyendo sus principios, fines, objetivos, contenidos educativos, enseñanzas mínimas y evaluación. También describe las características de los alumnos con deficiencia mental e intervenciones como la estimulación temprana. Finalmente, discute la atención a la diversidad y el papel de los padres.
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Centro De Vida Independiente Metodologicasresidencia
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El arte gótico (dos catedrales significativas en la península ibérica)José I. Iglesia Puig
El documento describe dos catedrales significativas del siglo XIII en la península ibérica: la catedral de León y la catedral de Burgos. En la catedral de León, las vidrieras se organizaban en tres partes con escenas del Antiguo y Nuevo Testamento, la vida humana y el mundo celestial. La catedral de Burgos comenzó su construcción en 1221 y su fachada occidental fue completada en 1260, siendo un edificio vivo que continuó desarrollándose hasta el día de hoy.
El documento presenta el menú principal y menú aleatorio del sitio web del Fondo Social de Emergencia. El menú principal incluye opciones como "Quienes Somos", "Grupos Solidarios", "Boletines", "Fotografías", "Donar" y "Contáctenos". El menú aleatorio incluye secciones como "Medicina Natural", "Transporte de Enfermos", "Banco de Sangre", "Enfermedades Crónicas", y "Derecho a la Salud".
Este documento describe el uso educativo de los blogs y proporciona algunos ejemplos de proveedores de servicios de blogs como Blogger, Zoomblog y Typepad. Explica que los blogs permiten a los autores publicar diferentes tipos de contenido como textos, imágenes y videos, ya sea de forma inmediata o como borradores para su posterior publicación y edición.
Loi 2004/003 régissant l'Urbanisme au CamerounEdouard TAMBA
Au Cameroun, "L'urbanisme est, au sens de la présente loi, l'ensemble des mesures législatives, réglementaires, administratives, techniques, économiques, sociales et culturelles visant le développement harmonieux et cohérent des établissements humains, en favorisant l'utilisation rationnelle des sols, leur mise en valeur et l'amélioration du cadre de vie, ainsi que le développement économique et social"
Ordonnance n° 62-023 du 19 septembre 1962 relative à la DUP à Madagascar.
La présente ordonnance règle les conditions d’expropriation pour cause
d’utilité publique ou d’acquisition amiable de propriétés immobilières par l’Etat ou les collectivités
publiques secondaires et les conditions de récupération des plus-values acquises par les immeubles
ruraux ou urbains à la suite de tous travaux d’aménagement ou d’équipement exécutés par la
puissance publique ou avec son concours.
1. AUTORISATION DE LOTIR
SOMMAIRE
I. Cadrage
II. Définition
III. Champ d’application
IV. Autorité compétente
V. Conditions de recevabilité et de délivrance
VI. Procédure d’instruction
VII. Equipement du lotissement
VIII. Dépôt du dossier à la conservation foncière
IX. Passation des actes
X. Régime de la construction
XI. Règlement de la copropriété et publicité
XII. Effets
XIII. Textes applicables
I. CADRAGE
Le régime juridique applicable aux lotissements est fixé en particulier par les dispositions :
2. Du titre I (articles 1er à 48) de la loi n°25-90 relative aux lotissements, groupes d’habitations et
morcellements, promulguée par le dahir n°1-92-7 du 15 hija 1412 (17 juin 1992) ;
de la loi n°78-00 portant charte communale, promulguée par le dahir n°1-02-297 du 25 rajeb 1423 (3
octobre 2002) telle qu’elle a été modifiée et complétée ;
du titre I du décret n°2-92-833 du 25 rebia II 1414 (12 octobre 1993) pris pour l’application de la loi
n°25-90 susvisée ;
du dahir n°1-60-063 du 30 Hijja 1379 (25 Juin 1960) relatif au développement des agglomérations
rurales ;
de la circulaire n°1500/2000 du 06 octobre 2000 relative à la simplification des circuits et procédures
d’instruction des demandes d’autorisation de construire, de lotir, de créer des groupes d’habitations et
de morceler.
II. DEFINITION
Suivant le champ d’application, le lotissement est défini comme suit :
Loi n° 25-90
Constitue un lotissement toute division par vente, location ou partage d'une propriété foncière, en deux ou
plusieurs lots destinés à la construction d'immeubles à usage d'habitation, industriel, touristique, commercial
ou artisanal, et ce, quelle que soit la superficie des lots (art.1er).
Dahir n°1-60-063
Par dérogation aux dispositions de la loi susvisée n°25-90, la création ou le développement des
lotissements dans les agglomérations dotées d'un plan de développement est soumis à des
dispositions spéciales (art.9 du dahir n°1-60-063) ;
Constitue un lotissement, toute division de propriété foncière, par ventes ou locations, successives ou
simultanées en deux ou plusieurs parcelles destinées à la construction d'immeubles soit à usage
d'habitation, soit à usage industriel ou commercial, dont l'une aurait moins de 2.500m2 (art.10).
III. CHAMP D'APPLICATION
Le régime de l'autorisation de lotir s'applique, au sens de la loi n°25.90, à l'ensemble du territoire national à
l’exception des agglomérations rurales dotées d'un plan de développement homologué en vertu du dahir du 25
juin 1960 relatif au développement des agglomérations rurales ;
IV. AUTORITE COMPETENTE
IV.1. Principe général
La délivrance de l'autorisation de lotir et du ressort du président du conseil de la commune urbaine ou
rurale sur le territoire de laquelle se trouve le projet de lotissement ;
Cette autorisation ne peut être délivrée que lorsque le lotissement projeté est reconnu satisfaire aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment, celles des plans d’aménagement et
de zonage et après obtention des avis et visas prévus par les réglementations en vigueur (at.6 de la
loi n°12-90).
IV.2. Exception
Lorsque le terrain à lotir est situé sur le territoire de deux ou plusieurs communes, l'autorisation est octroyée,
3. après consultation des présidents des conseils communaux concernés, par le gouverneur lorsque le projet est
prévu sur des communes dépendant de la même préfecture ou province ou par le wali de région lorsqu’il est
situé sur des communes relevant de plusieurs préfectures ou provinces.
V. CONDITIONS DE RECEVABILITE ET DE DELIVRANCE
V.1. Conditions de recevabilité
V.1.1. Immatriculation ou engagement d’immatriculation
Le terrain à lotir doit être :
- Immatriculé ;
- ou en cours d'immatriculation.
Dans ce dernier cas, le délai imparti aux éventuels requérants pour faire valoir leurs droits doit avoir
été expiré sans qu’aucune opposition ne soit formulée.
Le pétitionnaire doit déposer au siège de la commune un dossier comportant toutes les pièces exigées
par la législation et la réglementation en vigueur (loi n°25-90 et son décret d’application, circulaire
n°1500/2000).
V.1.2. Dépôt d’un dossier complet
Sur ce point, une souplesse est prévue.
V.1.2.1. Note de renseignements
Avant de déposer sa demande, le lotisseur :
Devra s'informer sur l'utilisation réservée à son terrain par les documents d'urbanisme en vigueur ;
cette information est recueillie auprès de l'agence urbaine qui lui délivre une note de renseignements
administratifs établie sur la base des données fournies par le demandeur. Sa durée de validité est de
six mois lorsque le document d'urbanisme est en cours d'instruction ou d'approbation ;
peut éventuellement indiquer la nature du programme envisagé.
V.1.2.2. Constitution du dossier
Deux cas peuvent se présenter :
Lotissement situé dans une agglomération rurale dotée d'un plan de développement homologué ;
lotissement situé en dehors des agglomérations rurales dotées d'un plan de développement
homologué.
Lotissement situé dans une agglomération rurale dotée d'un plan de développement homologué
Dans ce cas, la demande d'autorisation de lotir, qui sera adressée en double exemplaire au président du
conseil communal concerné, est constituée des pièces suivantes :
a - Une attestation de propriété relative au terrain considéré ;
b - la note de renseignements délivrée par l'agence urbaine ;
c - un plan à l'échelle de 1/1500 indiquant clairement la situation du terrain dans l'agglomération. Sur ce plan
figureront obligatoirement :
- Le tracé des voies réservées à la circulation commune ;
- les espaces libres ;
4. - les limites assignées à chaque lot ;
- le tracé des ouvrages d'assainissement éventuel.
D - un cahier des charges définissant :
les conditions de vente ;
- Les obligations respectives du lotisseur et des acquéreurs dans la réalisation de l'équipement du
lotissement ;
- le type de construction avec rappel des réglementations particulières correspondantes énoncées
dans le règlement du plan de développement (concernant la zone dans laquelle se situe le
lotissement) et le règlement de construction (concernant les règles d'hygiène et autres servitudes).
Lotissement situé en dehors des agglomérations rurales dotées d'un plan de développement homologué
Dans ce deuxième cas, le candidat lotisseur doit fournir :
Dès le départ
A- une demande en double exemplaire signée par le pétitionnaire (imprimé délivré par la commune). Cette
demande doit être contresignée par le propriétaire si celui-ci n'est pas le demandeur ;
B- La note de renseignements pour les projets faisant l'objet de la procédure des grands projets délivrée par
l'agence urbaine ;
C- Une fiche d'identité en double exemplaire portant la signature légalisée du requérant (imprimé délivré par
la commune) ;
D- Une fiche signalétique (imprimé de la commune, y compris les données demandées par la Direction de la
Statistique), en triple exemplaire, à remplir par le maître d'ouvrage ;
E- Un certificat de la conservation de la propriété foncière attestant que le terrain à lotir est immatriculé ou
en cours d'immatriculation et que, dans ce dernier cas, le délai fixé pour le dépôt des oppositions est
expiré sans qu'une opposition n'ait été formulée, assorti d'un plan précisant les limites de la propriété
objet du lotissement ;
F- Un plan cadastral, en triple exemplaire, permettant de repérer le lotissement par rapport aux propriétés
voisines, aux bâtiments publics, aux commerces et aux écoles, ou un plan topographique établi au 1/500
(ou 1/1000 lorsque la superficie du lotissement projeté dépasse 25 hectares), indiquant notamment :
- Les limites de la propriété avec les numéros des bornes et des titres fonciers riverains ;
- les distances entre les bornes ;
- les points cotés et courbes de niveau ;
- les plantations et constructions existantes, le cas échéant.
G- Les documents relatifs à la conception urbanistique du lotissement qui comprennent :
a) un plan de conception urbanistique du lotissement à l'échelle de 1/500 ou de 1/1000 établi sur le plan
topographique de l'immeuble objet du lotissement, indiquant :
- Les cotes principales du projet ;
- les cotes de seuils ;
- le tracé et la largeur des voies avec tous les aménagements projetés : chaussées, bordures de
trottoirs, emplacements réservés au stationnement... ;
- les voies et places qui sont soumises à un ordonnancement architectural ;
- les limites, la contenance et les dimensions des lots dont le numérotage doit être continu et
progressif même si la réalisation du lotissement est faite par secteurs ;
- les emplacements réservés aux équipements d'enseignement, de santé, de sport et aux
équipements culturels, religieux, administratifs, commerciaux et de services ;
5. - les emplacements réservés aux espaces verts et la nature des plantations prévues ;
- le raccordement du lotissement avec les voies publiques et les voies des lotissements limitrophes,
et, le cas échéant, avec la zone située aux abords des lotissements projetés conformément aux
indications du plan d'aménagement de ladite zone.
b) un plan de situation de la parcelle concernée au 1/2000 ou, à défaut, au 1/5000 comportant
l'orientation, les voies de desserte avec leur dénomination et des points de repère permettant de
localiser le terrain ;
H- un cahier des charges mentionnant :
- Les servitudes de toute nature grevant l'immeuble, notamment celles imposées par les plans et
règlements d'aménagement, telles que la nature des constructions à édifier, les plantations à
conserver ou à créer, les zones de recul à respecter, ainsi que celles créées en application de la
législation et de la réglementation relatives à la conservation des monuments historiques et des
sites ;
- le nombre et la superficie des lots par catégories de constructions suivant leur destination ;
- le volume des constructions à édifier ;
- les emplacements à réserver aux établissements commerciaux, aux équipements publics et
collectifs et leur superficie ;
- la voirie (rues, chemins, places, parkings,...) et les espaces libres plantés dont la réalisation et
l'aménagement incombent au lotisseur et tous les autres travaux d'équipement qui sont à sa
charge ;
- la voirie et les espaces libres dont la réalisation et l'aménagement incombent à la collectivité
locale;
- et, le cas échéant, les conditions de réalisation des fosses septiques.
I- les documents techniques afférents à la réalisation de la voirie et des réseaux divers en huit (8) exemplaires
et qui comprennent uniquement :
- Les points de raccordement du lotissement avec les différents réseaux d'égout et de distribution
d'eau potable et d'énergie électrique situés à proximité, s'il y a lieu ;
- les points de raccordement du lotissement au réseau des télécommunications, le cas échéant 1 ;
- l'emplacement des bornes-fontaines, le cas échéant.
J- une copie du contrat conclu avec chacun des hommes de l’art intervenant dans le projet, en double
exemplaire.
Peu avant la réception des documents ne varietur et à la demande de la commune :
A. Documents complémentaires relatifs à la conception urbanistique du lotissement :
- Un document contenant les prescriptions architecturales applicables aux places, placettes et aux
voies grevées de la servitude d'ordonnancement architectural ;
- les dessins des ouvrages au minimum à l'échelle de 1/50, le cas échéant.
B. Documents techniques complémentaires :
a. un ou plusieurs plans de conception des infrastructures à l'échelle de 1/500 ou de 1/1000, établis sur
le plan topographique indiquant :
- Le schéma de distribution d'eau, d'électricité et d'éclairage public ;
1.
pour les lotissements de villas, d'immeubles quels qu'en soit la nature ou l'usage comportant au moins quatre niveaux ou
trois niveaux et six logements et des immeubles à usage industriel ou commercial, situés dans les communes urbaines et les
centres délimités (art. 19 de la loi n° 25-90).
6. - le tracé du réseau d'égout ;
- la position des ouvrages spéciaux ;
- le raccordement de chaque lot aux divers réseaux internes du lotissement.
b. les profils en long des chaussées, égouts et canalisation d'eau (section de toutes les canalisations avec
justificatif des calculs). Ces profils doivent être établis à des échelles appropriées à la bonne lecture et
à la bonne compréhension des dessins tant pour les hauteurs que pour les longueurs;
c. les profils en travers-type des voies dans toute leur emprise et débordement dans le cas de remblais
ou déblais importants (talus) avec en particulier l'indication :
- Des largeurs des chaussées, dimensions de bordures et pentes ;
- des positions des différentes canalisations souterraines.
Ces profils doivent être établis à des échelles appropriées à la bonne lecture et à la bonne
compréhension des dessins.
d. les dessins des ouvrages au minimum à l'échelle de 1/50, le cas échéant.
V.2. Conditions de délivrance
V.2.1. Conformité aux dispositions législatives et réglementaires
L’autorisation de lotir est délivrée lorsque le projet de lotissement est reconnu satisfaire aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment aux dispositions des documents
d’urbanisme (plan de zonage, plan d’aménagement) ;
Cette autorisation est délivrée sous réserve des autorisations prévues par des législations particulières
(monuments historiques, domaine public de l’Etat …) et après obtention des avis et visas prévus par
les réglementations en vigueur.
V.2.2. Recours obligatoire aux professionnels
V.2.2.1. Mission de l’architecte
Le recours à un architecte exerçant à titre libéral et régulièrement inscrit à l’ordre est obligatoire (art.13 de la
loi 25-90) pour :
La conception urbanistique du projet de lotissement (composition du lotissement et son intégration
dans le secteur) ;
l’établissement des documents relevant de la conception architecturale ;
l’établissement et la signature du cahier des charges mentionnant les servitudes de toute nature
grevant l’immeuble et les conditions d’implantation des constructions et des équipements.
V.2.2.2. Mission de l’ingénieur-géomètre-topographe
Le recours à un géomètre est obligatoire pour l’établissement du plan topographique sur la base
duquel l’architecte concevra le projet de lotissement (art.14 de la loi 25.90) ;
Le plan topographique établi sur la base des points calculés du périmètre à lotir figurant au plan
foncier doit être établi et signé par un ingénieur-géomètre-topographe (art.14 de la loi 25.90).
V.2.2.3. Mission de l’ingénieur spécialisé
7. Le recours à des ingénieurs spécialisés est obligatoire pour l’établissement et la signature des documents
techniques (plans et études afférents à la réalisation de la voirie, de l’assainissement, des réseaux d’eau et
d’électricité) (art 15 de la loi n°25.90).
V.2.2.4. La coordination des travaux
Le lotisseur est tenu de désigner soit un architecte, soit un ingénieur spécialisé, soit un ingénieur-géomètre-
topographe comme coordinateur chargé de veiller à la bonne exécution des travaux (art 17 de la loi n°25.90).
V.2.3. Prévision des équipements
(Cf. § VII ci-dessous)
VI. PROCEDURE D’INSTRUCTION DES DOSSIERS
Les dossiers des demandes en autorisation de lotir, une fois déposés au siège de la commune
concernée, sont adressés, dans un délai de 3 jours suivant la date de dépôt :
- A l'agence urbaine ;
- aux autres organismes et services concernés (services chargés de la distribution d'eau et
d'électricité, protection civile, organismes de télécommunications, etc.).
Une copie du récépissé délivré au déposant est jointe à chaque dossier.
VI.1 Composition de la commission
La commission chargée d’examiner les demandes d’autorisation de lotir est composée des membres
suivants :
- L’architecte représentant de l'agence urbaine ;
- un représentant de la division préfectorale ou provinciale de l’urbanisme ;
- le conseiller communal, responsable du service du plan, assisté d'un architecte en fonction à la
division technique préfectorale ou provinciale concernée ;
- un représentant des services ou organismes chargés de l'assainissement et de la distribution d'eau
et d'électricité ;
- un représentant de la protection civile ;
- un représentant de l'organisme chargé des télécommunications.
La commission peut consulter tout autre service ou commission susceptible de l'éclairer sur des
aspects techniques relatifs au projet. Elle peut également demander l'avis de la commission
d'esthétique, des monuments historiques et des sites classés (voir annexe n°3), sur des aspects
particuliers du projet, notamment en ce qui concerne la préservation du patrimoine architectural et
urbanistique.
VI.2. Examen des dossiers en commission
L'instruction des demandes en autorisation de lotir est assujettie à la procédure « des grands projets »
(voir annexe n°1) prévue par la circulaire n°1500/2000,
En plus des points concernant la procédure « des petits projets » (voir annexe n° 1), l’instruction porte
également sur la qualité urbanistique du projet ;
A l’issue de l’instruction du dossier par la commission susvisée, deux situations peuvent se présenter ;
- La commission a émis un avis favorable sur le projet ;
- la commission a émis un avis défavorable sur le projet.
VI.2.1. Avis favorable sur le projet
8. La commission peut, dans ce cas, émettre son avis favorable:
- Soit sans réserve ;
- soit avec une ou plusieurs réserves.
VI.2.1.1. Avis favorable sans réserve
Dans ce cas, le représentant de l’agence urbaine porte la mention ‘‘avis favorable’’ sur le dossier ;
Ce dossier est retourné à la commune qui délivre l’autorisation demandée et appose la mention ‘‘ne
varietur’’ sur les pièces du dossier (plans, cahiers des charges…) ;
Cette autorisation est notifiée à l’adresse du demandeur. Une copie du dossier autorisé portant la
mention ‘‘ne varietur’’ doit être adressée dans un délai de sept (7) jours, à l’agence urbaine.
VI.2.1.2. Avis favorable avec une ou plusieurs réserves
La commission peut assortir son avis favorable d’une ou plusieurs réserves dont l’administration
communale ou l’agence urbaine se chargeront de vérifier la prise en considération au cours de
l'exécution des travaux ou à l'occasion de leur récolement ou de leur réception ;
Les réserves formulées doivent être portées sur les documents concernés et incluses dans la décision
d’autorisation ;
Dans ce cas, le dossier est également visé et retourné à la commune afin de délivrer l’autorisation.
VI.2.2. Avis défavorable sur le projet
Dans ce cas, le dossier est retourné à la commune qui notifie sa décision de refus du permis à
l’intéressé. Ce refus doit être motivé en fonction des conclusions de la commission ;
Le requérant peut soit renoncer définitivement à son projet, soit déposer une nouvelle demande selon
les formes requises, en spécifiant, toutefois, les références du ou des anciens dossiers déposés ;
Dans tous les cas, un état des dossiers instruits par la commune faisant ressortir la décision prise et
l’avis de chaque service est adressé, pour information, au gouverneur de la préfecture ou de la
province concernée.
VII. EQUIPEMENT DU LOTISSEMENT
VII.1. Travaux réalisés en totalité
VII.1.1. Règle générale
Le lotisseur est tenu de prévoir :
Les travaux d’équipement suivants :
- La construction des voies intérieures de desserte et des parkings ;
- la distribution d'eau et d'électricité, l'évacuation des eaux et matières usées ;
- l'aménagement des espaces libres tels que places, espaces verts, terrains de jeux ;
- le raccordement des voies et réseaux divers internes aux réseaux principaux correspondants ;
- le raccordement de chaque lot aux divers réseaux internes au lotissement ;
- la construction des voies et raccordements permettant le libre accès au rivage de la mer lorsque le
lotissement est riverain du domaine public maritime ;
- l'installation de lignes de télécommunication et leur raccordement au réseau général des
télécommunications (pour certains lotissements).
9. Les réserves d'espaces destinées :
- Aux équipements collectifs et installations d'intérêt général correspondant aux besoins du
lotissement (centre commercial, hammam, four, école, dispensaire …) ;
- aux terrains de sports conformément aux dispositions de l'article 62 de la législation relative à
l'éducation physique et aux sports qui prévoit la possibilité pour l'administration, selon l'importance
du lotissement, de subordonner l'autorisation de lotir à l'affectation des espaces destinés aux
activités sportives.
VII.1.2. Exception
Dans des cas exceptionnels, l’autorité communale peut déroger à la règle générale concernant les
équipements à prévoir obligatoirement dans le projet de lotissement (art. 18 de la loi n° 25-90) ;
Cette dérogation est accordée après avis conforme de l'administration concernée (service de l'hygiène
publique), et dans des cas précis dans lesquels les travaux d'équipement ne peuvent être réalisés :
- Soit pour des raisons techniques (absence du réseau principal de voirie, d'assainissement, d'eau
potable ou d'électricité) ;
- soit pour des raisons de situation géographique du lotissement (zones de montagne et zones
sahariennes) ;
- soit pour des raisons de destination (lotissement composé de lots de grande superficie destinés à
l'habitat).
VII.2. Réalisation de certains équipements par le lotisseur au lieu et place de la commune
Le lotisseur peut se substituer à la commune en s'engageant à prendre en charge l'aménagement de
la voirie et des autres réseaux ;
Dans ce cas, les frais engagés peuvent être remboursés par la commune qui percevra à son profit
auprès des propriétaires des terrains bénéficiant de ces nouveaux réseaux.
VII.3. Réception des travaux d'équipement du lotissement
Une fois les travaux d'équipement terminés, le lotisseur doit déclarer en adressant à la commune une
lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée au siège de la commune contre récépissé ;
La commune est tenue d'en aviser les services compétents en matière de télécommunications aux fins
de vérification.
Suite à cette déclaration, il est procédé à une réception provisoire et à une réception définitive.
VII.3.1. Réception provisoire
VII.3.1.1. Objet
La réception provisoire permet à l'administration communale de vérifier si les travaux d'aménagement sont
conformes aux projets autorisés.
VII.3.1.2. Délai
Le délai fixé pour la réception provisoire est de 45 jours, qui court à compter de la date de la déclaration
d'achèvement des travaux d'équipement.
VII.3.1.3. Commission
La commission chargée d’effectuer la réception provisoire est composée des membres suivants :
- Le représentant du conseil communal, président ;
- l'architecte communal ou à défaut, l'architecte préfectoral ou provincial ;
- l'ingénieur communal ou à défaut, l'ingénieur préfectoral ou provincial ;
- le représentant de l'autorité administrative locale ;
10. - le représentant de l’agence urbaine ;
- le représentant des services de la conservation foncière et des travaux topographiques concernés;
- le représentant du ministère de l’équipement lorsqu'il s'agit de lotissements riverains du domaine
public maritime ou des voies de communication routières autres que communales ;
- le représentant des services chargés de la distribution d'eau et d'électricité.
Sont également convoqués :
- Le représentant de ou des organismes chargés des télécommunications lorsque le lotissement doit
être relié au réseau général des télécommunications ;
- le représentant des services régionaux du ministère de la culture, lorsque le lotissement peut avoir
une incidence sur les monuments historiques et les sites classés ou inscrits situés dans sa
proximité.
VII.3.1.4. Lotissement situé dans deux ou plusieurs communes
Lorsque le lotissement est situé dans deux ou plusieurs communes, la commission comprend :
- Le représentant de chacun des conseils communaux intéressés ;
- l'architecte et l'ingénieur préfectoraux ou provinciaux ;
- et, le cas échéant, l'architecte et l'ingénieur en fonction dans chacune de ces communes.
Dans ce cas, la présidence de la commission de réception des travaux est assurée par le représentant
de l'autorité administrative ayant délivré l'autorisation de lotir.
VII.3.1.5. Procès-verbal
Les travaux de la commission font l’objet d’un procès-verbal de réception provisoire si les travaux
d'équipement sont réalisés conformément aux documents approuvés ou, dans le cas contraire, par un
constat attestant la non-conformité de ce qui a été réalisé auxdits documents ;
Une vérification supplémentaire, effectuée par les services spécialisés des télécommunications, est
imposée pour les lotissements dont l'autorisation est subordonnée à la prévision des équipements de
télécommunications ;
Cette vérification doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la date de la déclaration
d'achèvement des travaux d'équipement.
VII.3.2. Réception définitive
VII.3.2.1. Objet
La réception définitive a pour objet de vérifier si, à l'usage, la voirie et les réseaux divers ne
présentent aucune malfaçon ;
Si cette vérification révèle des anomalies, il est demandé à l'intéressé de faire le nécessaire pour y
remédier.
VII.3.2.2. Délai
La réception définitive des travaux d'équipement des lotissements intervient après l'écoulement d'une année à
partir de la date de la réception provisoire.
VII.3.2.3. Certificat
La réception définitive est sanctionnée par un certificat qui est délivré par le président du conseil
communal après avis conforme de la commission susvisée ;
le certificat de réception définitive atteste que les équipements du lotissement (voirie et réseaux
divers) sont en état de fonctionnement normal.
11. VII.3.2.4. Remise des équipements
Le certificat de réception définitive conditionne la remise par le lotisseur, au domaine public
communal, de la voirie, des réseaux d'eau, d'assainissement et d'électricité ainsi que des espaces
libres plantés ;
Cette remise est formalisée par un procès- verbal signé par le ou les présidents des conseils
communaux intéressés et le lotisseur ;
Ce procès-verbal permet d'inscrire dans le sommier de consistance des biens de la commune et sur le
titre foncier original, les immeubles dont la propriété est ainsi transférée.
VII.4. Travaux réalisés par tranches
Le lotisseur a la possibilité d’équiper son lotissement par tranches successives (art.37 de la loi n°25-
90) ;
A l’appui de sa demande, le lotisseur est tenu de fournir :
- Un programme établissant un échéancier de réalisation des travaux, leur estimation ainsi que la
désignation des lots qui feront l'objet d'une demande d'autorisation de vente ou de location à la
suite de l'achèvement de chaque tranche de travaux ;
- une déclaration légalisée informant l'administration sur la manière dont seront financées les
tranches successives et précisant les garanties que le lotisseur compte présenter pour assurer le
financement des travaux (caution personnelle ou bancaire, nantissement …).
La réception provisoire intervient dès l'achèvement de chaque tranche de travaux ;
Le procès-verbal de cette réception provisoire est assorti d'une attestation du président du conseil
communal désignant les lots dont peut disposer le lotisseur pour la vente ou la location.
La réception définitive intervient après :
- Une année à compter de la date de l'établissement du procès-verbal de la réception provisoire de
la dernière tranche ;
- un an après la réception provisoire de la totalité des travaux.
VII.5. Travaux réalisés par secteurs
Le lotisseur a la possibilité de réaliser par secteurs les travaux d'équipement de son lotissement. Cette
disposition doit être précisée dans l’autorisation de lotir (art.10 de la loi 25-90).
VIII. DEPOT DU DOSSIER DE LOTISSEMENT A LA CONSERVATION FONCIERE
VIII.1. Publicité
Aussitôt l'autorisation de lotir délivrée, le lotisseur est tenu de déposer à la conservation foncière
concernée un exemplaire du dossier aux fins de publicité ;
L’intérêt de cette publicité est de permettre aux candidats acquéreurs :
- De s'assurer que le lotissement a été régulièrement approuvé ;
- de consulter le cahier des charges de ventes, le plan et le programme qui lui donnent tous
renseignements utiles sur :
o La configuration des lots et leur superficie ;
o la nature et la volumétrie de la construction qui peut y être édifiée ;
o la nature et le nombre des équipements prévus dans le lotissement.
12. VIII.2. Opérations de bornage et d'inscription sur les livres fonciers
La mention du plan de lotissement au titre foncier de l'immeuble ainsi que le report dudit plan sur le
plan foncier, sont subordonnés à l'établissement du levé consécutif résultant des opérations de
bornage (art. 32 de la loi 25-90) ;
Le lotisseur doit, à cet effet, fournir à la conservation foncière une copie certifiée conforme du procès-
verbal de réception provisoire et une copie du règlement de copropriété, lorsqu’il existe ;
Le report du lotissement sur le plan foncier, donne lieu à l’éclatement du titre foncier mère.
IX. PASSATION DES ACTES
La passation des actes de vente, de location ou de partage des lots issus d'un lotissement, n'est
permise que si les travaux d'équipement du lotissement concerné font l'objet d’une réception
provisoire ;
Dans le cas où les travaux d'équipement du lotissement sont réalisés par secteurs, le lotisseur n’est
autorisé à passer que les actes de vente de location ou de partage portant sur les secteur ayant fait
l'objet d'une réception provisoire (art.10 de la loi 25-90) ;
Les adouls, notaires et les conservateurs de la propriété foncière ainsi que les receveurs de
l'enregistrement doivent refuser de dresser, de recevoir ou d'enregistrer tous actes afférents aux
opérations de vente, location ou partage s’il n’est pas fourni (art.35 de la loi 25-90) :
- Soit la copie certifiée conforme du procès-verbal de réception provisoire ;
- soit la copie certifiée conforme de l'attestation délivrée par le président du conseil communal
certifiant que l'opération ne tombe pas sous le coup de la loi 25-90.
X. REGIME DE LA CONSTRUCTION DANS LE LOTISSEMENT
Les constructions à réaliser dans un lotissement sont subordonnées à l'obtention d'un permis de
construire, même en dehors :
- Des périmètres des communes urbaines et des centres délimités ainsi que de leurs zones
périphériques ;
- des limites des zones à vocation spécifique ;
- des limites des groupements d'urbanisme ;
- d'une bande d'un kilomètre de part et d'autre des voies de communication ferroviaires et des voies
routières autres que communales (voies nationales, régionales et provinciales) ;
- d'une bande de cinq kilomètres le long du domaine public maritime.
Le permis de construire peut être délivré aux lotisseurs qui, au cours de la réalisation de leurs
lotissements, envisagent de construire eux-mêmes sur un ou plusieurs lots, et ce, avant même
l’achèvement des travaux d’équipement.
XI. REGLEMENT DE COPROPRIETE ET PUBLICITE
XI.1. Règlement de copropriété
Le règlement de copropriété a pour objet notamment :
- De définir les parties communes qui seront détenues par les co-propriétaires en indivision ;
- de préciser les obligations des co-propriétaires pour les parties communes particulièrement pour la
gestion et l'entretien qu'elles nécessitent ;
- de définir les conditions de nomination du représentant des co-propriétaires.
Ce règlement doit être établi par le lotisseur et déposé au siège de la commune avant la réception
provisoire des travaux d'équipement du lotissement.
13. XI.2. Formalités de publicité
Dès l'obtention de l'autorisation de lotir, le lotisseur est tenu de procéder à une publicité des
documents sur la base desquels il a obtenu l'autorisation de lotir. Il s'agit des documents suivants :
- Ceux relatifs à la conception urbanistique et architecturale du projet ainsi que le cahier de
charges, établis et signés par l'architecte ;
- ceux relatifs à la réalisation de la voirie, des réseaux d'eau potable, d'assainissement et
d'électricité établis et signés par les ingénieurs spécialisés ;
- le programme d'échelonnement des travaux d'équipement, lorsqu'il s'agit d'un lotissement dont
lesdits travaux sont réalisés par tranches ;
- le règlement de copropriété pour les lotissements qui prévoient des parties communes non
remises au domaine public communal.
Cette publicité a pour objet de mettre à la disposition du public tant au siège de la commune qu'à celui
de la conservation foncière les documents susvisés ;
Tous ces documents doivent faire mention des références de l'autorisation de lotir (numéro et date de
délivrance) ;
La commune a la latitude de les afficher sur les lieux du lotissement aux frais du lotisseur ;
Le lotisseur peut recourir à d'autres moyens de publicité (annonces, affiches …).
XII. EFFETS DE L’AUTORISATION DE LOTIR
L’autorisation de lotir, qu’elle soit expresse ou tacite, est périmée si le lotisseur ne réalise pas les
travaux d’équipement dans un délai de trois ans à partir de la date de la délivrance de l’autorisation ou
de celle de l’expiration du délai de trois mois concernant l’autorisation tacite ;
Une décision portant autorisation peut être retirée ou annulée si elle s’avère illégale ;
Des droits acquis sont conférés aux bénéficiaires de décisions intangibles ;
Les droits des tiers sont préservés ;
La délivrance de l’autorisation de lotir ne dispense pas le lotisseur de l’obligation de demander les
autorisations prévues par les législations particulières ;
Le lotisseur a la possibilité de vendre les lots après réception provisoire des équipements.
XIII. TEXTES APPLICABLES
XIII.1. Textes législatifs
Dahir n°1-60-063 du 30 Hija 1379 (25 Juin 1960) relatif au développement des agglomérations
rurales (B.O n° 2489 du 8 Juillet 1960) ;
Loi n°25-90 relative aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements, promulguée par le
dahir n°1-92-7 du 15 hija 1412 (17 juin 1992) (B.O. n°4159 du 15 juillet 1992, page 307);
Loi n° 78.00 portant charte communale, promulguée par le dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3
Octobre 2002) (B.O. n°5058 du 21 novembre 2002, page 1351), modifiée et complétée par la loi n°
01-03 promulguée par le dahir n° 1-03-82 du 20 moharrem 1424 (24 mars 2003). (B.O. n° 5096 du 3
Avril 2003) ;
Dahir portant loi n° 1-75-168 du 25 safar 1397 (15 février 1977) relatif aux attributions du Gouverneur
(B.O. n° 3359 du 16 mars 1977, page 341), complété par le dahir portant loi n° 1-93-293 du 19 rebia
II 1414 (6 octobre 1993) (B.O. n° 4223 du 6 Octobre 1993) ;
14. Loi n°22-80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des
objets d’art et d’antiquité, promulguée par le dahir n°1-80-341 du 17 safar 1401 (25 décembre 1980)
(B.O. n°3564 du 18 février 1981, page 73) telle qu’elle a été modifiée et complétée;
Dahir portant loi n°1-93-51 du 22 rabia I 1414 (10 septembre 1993) instituant les agences urbaines
(B.O. n°4220 du 15 septembre 1993, page 481) ;
XIII.2. Textes réglementaires
Décret n° 2-92-833 du 27 rabia II 1414 (12 octobre 1993) pris pour l’application de la loi n°25-90
susvisée (B.O. n°4225 du 20 octobre 1993, page 573) ;
Décret n°2-04-161 du 14 joumada I (2 juillet 2004) fixant les modalités d’exercice du pouvoir de
substitution (B.O. n°5230 du 15 juillet 2004) ;
Rectificatif au bulletin officiel n°5230 du 27 joumada I 1425 (15 juillet 2004) (B.O. n°5284 du 20
janvier 2005) (modalités d’exercice du pouvoir de substitution).
Arrêté du ministre de l’intérieur n°683.03 du 20 mars 2003 relatif à la délégation de pouvoirs (BO
n°5099 du 14 Avril 2003).
XIII.3. Circulaires
Circulaire n°14/2000 du Premier Ministre du 02 octobre 2000 ;
Circulaire n°1500/2000 du 06 octobre 2000 relative à la simplification des circuits et procédures
d’instruction des demandes d’autorisation de construire, de lotir, de créer des groupes d’habitations et
de morceler ;
Circulaire conjointe n°3020/27 du 04 mars 2003 relative aux conditions d’octroi d’autorisations
exceptionnelles en matière d’urbanisme au profit des projets d’investissement ;
Circulaire conjointe n°17799/118 du 1er novembre 2006 relative aux projets de lotissements, de
groupes d’habitations, de morcellement et de construction à réaliser à proximité des palais et
demeures royaux.
Circulaire n°205 du 12 juin 1995 relative à la création des commissions techniques de l’urbanisme des
préfectures et provinces (CTUP) ;
Circulaire n°220 du 15 juin 1995 relative à la législation applicable aux agglomérations rurales dotées
d’un plan de développement en vigueur.
ANNEXES
Annexe n° 1
LISTE DES PROJETS FAISANT L'OBJET DE LA PROCEDURE DES PETITS PROJETS
La procédure des petits projets concerne les projets de construction suivants :
1)- la construction de logements individuels tels que villa, pavillon, maison individuelle et généralement tout immeuble dont la hauteur est
inférieure ou égale à 11,50m (R+2), toute superstructure confondue, situé dans un lotissement réceptionné ou dans un lotissement
irrégulier ayant fait l’objet d'une restructuration conformément aux dispositions du Titre II de la loi n°25-90 relative aux lotissements,
15. groupes d'habitations et morcellements, concernant la restructuration des lotissements irréguliers ;
2)- les projets de construction d'immeubles situés dans un lotissement réceptionné, dont la hauteur est inférieure ou égale à 13,50m
(R+3), toute superstructure confondue, qu'il s'agisse d'immeuble destiné à l'habitation ou à toute autre activité, ainsi que toute
extension ou surélévation devant porter la hauteur
d’une construction existante à cette hauteur ;
3)- la construction ou l'aménagement d'un local à caractère commercial ou industriel de troisième catégorie à réaliser sur une surface
totale (bâtie ou à bâtir) de plancher hors oeuvre de moins de 500 m2 et de 5,50m de hauteur, tels que boutiques destinées au
commerce de détail, cafés, salons de thé, crémeries, pâtisseries, petits restaurants, ateliers de réparation mécanique, d'artisanat, de
menuiserie.
4)- les modifications de constructions existantes entrant dans la catégorie des projets mentionnés ci-dessus ;
5)- les modifications de constructions existantes n'entrant pas dans cette catégorie (1) mais qui n'entraînent pas un changement de
gabarit (hauteur, consistance...).
------------------------------------
(1) Lorsque la modification ou l’extension à pour effet. De faire entrer le projet dans la catégorie des dossiers soumis à la procédure des
grands projets, celui-ci doit préalablement obtenir la note de renseignements.
Annexe n° 2
LISTE DES PROJETS FAISANT L'OBJET DE LA PROCEDURE DES GRANDS PROJETS
La procédure des grands projets concerne les projets suivants :
1)- tous les lotissements ;
2)- tous les morcellements ;
3)- les projets de construction et d'aménagements suivants :
a) les projets à réaliser par ou pour les administrations, les collectivités locales, les établissements et les entreprises publiques, qu'il
s'agisse de projets destinés à l'exercice de leurs activités principales ou de projets à caractère secondaire par rapport à leurs activités
principales.
Entrent dans cette rubrique, à titre indicatif et non limitatif, les projets de construction et d'aménagement :
- des bâtiments administratifs destinés à l'exercice de l'activité de service public ;
- des bâtiments destinés à l'exercice de l'activité des sociétés dans lesquelles l'Etat détient directement ou indirectement une participation
ou exerce un contrôle quelconque ;
- des équipements annexes de ces bâtiments tels que parkings, voies, espaces verts, etc ;
- des établissements scolaires publics de tous les niveaux et leurs annexes;
- des équipements de santé publique tels que les hôpitaux, les centres de santé, les dispensaires, les cliniques à réaliser entièrement ou
partiellement par l'Etat, les collectivités locales ou les établissements publics ;
- des équipements sportifs tels que complexes sportifs, gymnases, terrains de jeux, piscines, etc ;
- des centres de repos et de loisirs publics (parcs, jardins publics, espaces verts ou boisés, sites naturels, etc.) ;
- des centres à caractère social tels les maisons de jeunes, de bienfaisance, foyers féminins, des handicapés, des infirmes, des personnes
âgées, des travailleurs, etc.) ;
- des équipements culturels tels que théâtres, musées, bibliothèques, centres culturels, clubs, etc ;
- des équipements de culte tels que les mosquées et cimetières, etc ;
- des équipements à caractère social à réaliser, pour leur personnel, par les organismes susvisés.
b) les projets de construction d'établissements privés à usage du public ou recevant du public tels :
- Les équipements touristiques : hôtels, motels, campings, centres de vacances, etc;
- les équipements sportifs privés ;
- les écoles privées de quelque nature qu'elles soient ;
- les équipements de loisirs: cinémas, night clubs, centres audiovisuels.
16. c) les équipements commerciaux tels les grandes surfaces, les centres commerciaux, les kissariats, à réaliser sur une surface totale (bâtie
ou à bâtir) de plancher hors oeuvre de plus de 500m2 ou de plus de 5,50m de hauteur ;
d) tous les projets de construction des établissements à caractère industriel de toute catégorie à l'exception des établissements de
troisième catégorie à réaliser sur une surface totale (bâtie ou à bâtir) de plancher hors oeuvre inférieure ou égale à 500m2 ou 5,50m de
hauteur ;
e) tous les projets de construction d'immeubles dont la hauteur est supérieure à 13,50m (R+3) toute superstructure confondue, qu'il
s'agisse d'immeuble destiné à l’habitation ou à toute autre activité et les immeubles dont la hauteur est égale à 13,50 m (R + 3), situés
en dehors d’un lotissement réceptionné ;
f) tous les projets de construction, de groupes d'habitations ayant ou non fait l'objet de lotissements et dont le programme global à
réaliser immédiatement ou à terme dépasse 20 logements.