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Faculté des sciences juridiques, économique et sociales – Souissi Master spécialisé juriste d’affaires -M1- Module : méthodologie Commentaire d’un arrêt de la cour de cassation Encadré par : Professeur. GUENBOUR SAIDA Réalisé par : CHAIMAE ZEKALMI Année universitaire : 2022/2023 Introduction La société anonyme est une société a des caractères spécifique, le capital de la société n’est plus stable à travers les bénéfices les pertes alors toujours la situation financière de la société a changé A cet égard la société exige les actionnaires de la société sous la direction du conseil d’administration ou de diectoire, le contrôle pertinent du capital .l’insatabilisation du capital de la sociétés , parfois impose de convoquer l’assemblée générale extraordinaire soit pour l’augmentation du capital ou la réduction du capital cohérant a les dépenses et les recettes de la sociétés ,a la lumière de ces disposions ,on va traiter un arrêt numéro 108 date le 27/02/2022 de la chambre commercial de la cour de cassation aborder dans le dossier commercial numéro 881/3/1/2019 Le délicat de sujet sur le non-respect des disposions de l’augmentation du capital de LA LOI 17/95 relative aux sociétés anonymes . Dans l’espèce ,on se trouve la société qui souffre des difficultés de 2004 à 2011 les actionnaires pour améliorer la situation financière de la société pensant à l’augmentation du capital pour ses raison sont convoquer l’assemblée général extraordinaires le30/11/2011, les actionnaires qui sont des action «39,57% » s’abstenir de vote a ce projet les autres sont vote ,ces derniers intente une action en justice pour obliger les autres de vote et en cas de refus ou d’absences sont présumés comme d’accord a ce projet de l’assemble qui convoque le 30/11/2011 et l’application du décision de l’augmentation du capital . Les actionnaires qui ne sont pas votes disposent une requête reconventionnelle avec les demandes suivant : le refus de la demande suivant, et la radiation de l’assemblée de registre de la société. Les demandeurs sont renoncer à l’action et le tribunal de première instance constater cette renonciation et l’acceptation de la demande du défendeur au niveau de forme et le refuser au niveau de fond. Apres ce refus les défendeurs faire appel le tribunal et annule le jugement de première instance de décider la nullité de l’assemblé et la radiation, Le défendeur faire pourvoi en cassation pour défaut de justification du jugement de la cour d’appel , la cour de cassation rejeté la demande , elle considère que l’arrêt bien interpréter le droit , elles sont d’accord avec la cour d’appel La cour de cassation décider aussi la nullité de l’assemblée pour défaut du non-respect les dispositions de l’augmentation du capital Alors est ce que le non-respect des disposions de la loi 17/95 sur l’augmentation du capital produit des effets juridiques ? Pour répondre à la problématique suivante en va traiter en premier lieu le cadre juridique de cette augmentation (partie 1) Et en deuxième lieu l’inobservation des formalités juridiques de l’augmentation du capital (partie 2 Plan Introduction Partie 1 : le cadre juridique de l’augmentation du capital selon la loi 17/95 relative aux sociétés anonyme Section 1: les conditions de l’augmentation du capital prévues par la loi Section 2: les modalités de l’augmentation du capital Partie 2 : l’inobservation des formalités de l’augmentation du capital Section 1 : l’augmentation du capital dans le cas la société est en difficulté Section 2: les sanctions du non-respect des dispositions de la loi 17/95 Bibliographie Partie 1 : le cadre juridique de l’augmentation du capital dans les sociétés anonymes Toute société dispose d’un capital. Ce dernier et fixe par les statuts de la société, il est intangible parce qu’il est présenté par les associés comme le gage des créances sociaux1, les actionnaires ne peuvent donc pas le réduire indirectement et ils ne sont jamais forces de l’augmenter. C’est par le capital social peut acquérir des biens procéder à des investissements, il peut au cours de la vie sociale subir des modifications comme il peut le réduit. Donc l’augmentation de capital est soumise à plusieurs conditions et modalité On va traiter dans la première section 1 (les conditions de l’augmentation du capital), et dans la deuxième (les modalités de cette augmentation) Section 1 : les contions de l’augmentation du capital L’augmentation du capital est l’opération par laquelle la société accroit son capital grâce a des nouveaux apports réalisés en nature et en espèces, lui permet d’accroître ses ressources et de développer ses investissements, juridiquement l’augmentation de capital social peut être réalisée d’après l’article 182 1 voir l’article 1241 du dahir des obligations et des contrat 2Dahir n1-96-124(14 rabii2 1417) portant la promulgation de la loi n17 /95 relative aux sociétés anonymes par l’un de des deux procédés: soit par émission des actions nouvelles soit par majoration nominal des actions excitantes. Celle-ci requiert le consentement unanime des actionnaires a moins qu’elle ne soit réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission (l’article 184) Dans notre cas la société va augmenter son capital grâce a émis des actions nouvelles, cette augmentation du capital peut présenter des intérêts pour la société, par ce que la société connaît des difficultés, il lui sera difficile de contracter un emprunt obligataire ou bancaire, qui implique de verser des intérêts qui peuvent être élevés, alors pour la réalisation de cette augmentation la loi 17/95 exige certains conditions strictes. Premièrement on se trouve libération intégrale du capital anciennement souscrit. Cette condition est posse par l’article 187 , aux termes du quelle, le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d’action nouvelles a libéré en numéraire, à peine de nullité de l’opération , l’augmentation du capital par appel public à l’épargne réaliser deux ans après la constitution d’une société doit être précédée une vérification par le ou les commissaires aux comptes de la société de l’actif et du passif ainsi que , le cas échéant des avantages particuliers consentis . Deuxièmement c’est l’assemblée générale extraordinaire qui a seule le pouvoir de décider de l’augmentation du capital social sur la rapport du conseil d’administration ou du directoire, le rapport indique les motifs et les modalités de l’augmentation de capital propose. Le pouvoir de décision ne peut être remis au conseil d’administration ou au directoire (l’article 186 al 1et 2) L’assemblée générale extraordinaires peut, toutefois déléguer au conseil d’administration ou au directoire les pouvoirs nécessaires à l’effet de réaliser l’augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d’en fixer les modalités d’en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts (l’article 186, al 1) Section 2 : les modalités de l’augmentation du capital Le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois, soit par émission d'actions nouvelles, soit par majoration de la valeur nominale des actions existantes l’article 182 de la loi 17/95 L’augmentation du capital doit nécessairement se faire en utilisation des quartes procèdes suivant (article 183 DE LA LOI 17/95) Les actions nouvelles peuvent être libérées : - Soit par apport en numéraire ou en nature ; - Soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société ; - Soit par incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission ; - Soit par conversion d'obligations En ce qui concerne notre arrêt les modalités que les demandeurs ont choisi c’est l’émission des actions nouvelles ; la société connaît des difficultés de 2004 à 2011 et pour sauvegarder la société les actionnaires prévoient que grâce a le projet de l’augmentation du capital. Suivant que la situation de la société est difficile ou au contraire prospère, plusieurs techniques peuvent être utilisées pour émettre de nouvelles actions. À cet égard, il faut rappeler que lors de la constitution de la société, la valeur nominale de l'action est égale à sa valeur réelle; cette valeur étant obtenue en divisant le capital social par le nombre d'actions attribuées aux actionnaires, Par la suite , L’écart tend à se creuser entre ces deux valeurs du fait d'une diminution de l'actif consécutif à des pertes ou d'une augmentation de l'actif par suite de l'accumulation réserves apparentes ou occultes qui n'apparaissent pas comme telles au bilan de la société et qui résultent des sous-estimations de l'actif ou des surestimations du passif . Partie 2 : L’inobservation des formalités de l’augmentation du capital dans la société anonyme Le législateur a soumis l’opération de l’augmentation du capital a des règles strictes dont l’inobservation entraine la nullité de celle-ci (article 201 de la loi 17/95 relative aux sociétés anonymes) Il s’agit notamment le non-respect des disposions de l’article 357 DE LA LOI 17/95 (section 1) et aussi les dispositions de l’augmentation du capital (section 2) Section 1 : l’augmentation du capital dans le cas d’une société en difficulté Lorsque la société a subi des pertes, il faut, avant de procéder à l'augmentation de capital, apurer la situation pour éviter que les nouveaux actionnaires qui ont rentré à l'occasion de l'augmentation de capital n'aient à supporter des pertes qui incombent aux anciens actionnaires. Pour ce faire, on, utilise deux procédés : 1. la résorption du déficit par les réserves constituées s'il y a lieu ; 2. la réduction du capital pour le ramener au montant de l'actif social suivie immédiatement d'une augmentation de capital. Ce procédé est appelé dans la pratique opération accordéon ou coup d'accordéon puisqu'on procède simultanément à une diminution et à une augmentation de capital.1 Et d’après les dispositions de l’article 357 de la loi 17/95 « Si du fait de pertes constatées dans les états de synthèse, la situation nette de la société devient inférieure au quart du capital social, le conseil d'administration ou le directoire est tenu, dans les trois mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu, de prononcer la dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous réservées dispositions de l'article 360 de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des » Il peut dire que les actionnaires au lieu de pensant à l’augmentation du capital et la société connait des difficultés il faut être applique les dispositions de l’article 357 de la loi 17/95 et la cour de cassation prévoient ce manquement du respect de cette disposition .Mais le tribunal ne décide pas l’application se les dispositions de ce article par ce qu’on revient à l’article 3 du code de la procédure civil « Le juge doit statuer dans les limites fixées par les demandes des parties et ne peut modifier d'office ni l'objet, ni la cause de ces demandes. Il doit statuer toujours conformément aux lois qui régissent la matière, même si l'application de ces lois n'est pas expressément requise par les parties » les demandes sont la nullité de l’assemblée générale et la radiation Section 2 : les sanctions de le non-respect des disposions de la loi 17/95 La décision d’augmentation de capital est une décision prise en assemblée générale extraordinaire puisqu’il est question de modifier les statuts ce qui donne donc l’opportunité de faire appel aux dispositions qui règlement l’assemblée générale D’après l’article 186, l’assemblée général extraordinaire a seul le pouvoir de décider sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire une augmentation du capital L’assemblée générale peut toutefois déléguer au conseil d’administration ou directoire les pouvoirs nécessaires a l’effet de réaliser l’augmentation du capital L’assemblée générale extraordinaire fonction par Quorum et majorité • Il est de la moitié des actions ayant droit de vote sur première convocation et du quart sur deuxième convocation ; sinon, comme la loi ne permet pas de réduire ce quorum, cette deuxième assemblée est reportée à une date qui ne peut dépasser les deux mois de celle à laquelle elle avait été convoquée. • Rappelons que les statuts peuvent augmenter ces quorums, comme pour toute autre assemblée, mais ils ne peuvent en aucun cas les réduire. Il en est de même pour les règles de majorité. • La majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés est nécessaire pour prendre une décision. • Toutefois, certaines décisions ne peuvent être décidées qu’à l’unanimité des actionnaires ; il en est ainsi de l’augmentation du capital par majoration de la valeur nominale des actions, à moins qu’elle ne soit réalisée par incorporation de réserves, bénéfices... (art. 184), Dans ce cas d’espèce les défendeurs ne sont pas votés le projet de l’augmentation du capital, alors les demandeurs ne peut pas décider l’augmentation du capital même si son des actions supérieures par rapport les autres, lorsqu’on parle de l’augmentation du capital ne peuvent être décidés qu’à l’unanimité des actionnaires sauf dans les cas de l’article 184 de la loi 17/95 Le législateur marocain a soumis l’opération d’augmentation du capital à des règles strictes dont l’inobservation entraine la nullité de celle-ci D’après l’article 201 toutes violations des dispositions contenues dans le premier chapitre entrainent la nullité de l’augmentation du capital Et ce qui la cour de cassation consacre de son arrêt par ce que les actionnaires qui sont demande l’augmentation du capital a le tribunal déjà ils ne sont respect pas les conditions qui sont prévus par les articles 182 et suivant …….. La nullité est en revanche maintenue en cas de violation de l’obligation de l’assemblée générale extraordinaire en premier lieux parce que l’augmentation du capital doit modifier les statuts Bibliographie Les ouvrages Droit des société, Maurice Cozian ,ALAIN Viandier ,Florence Deboissy 28 edition Traite marocain de droit des sociétés ,MOHAMED EL MERNISSI Droit des affaires ,MOHAMMED SOUAIDI 5eme edition Droit des affaies ,MOHAMED NAKHLI 2 EDITION 2021 Lois DAHIR N° 1-96-124 (14 RABII II 1417) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 17-95 RELATIVE AUX SOCIETES ANONYMES (Modifié et complété par les lois 81-99, 23-01, 20-05, 78-12) DAHIR FORMANT CODE DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile, Table des matières Introduction 1 Plan 2 Partie 1 : le cadre juridique de l’augmentation du capital dans les sociétés anonymes 3 Section 1 : les contions de l’augmentation du capital 3 Partie 2 : L’inobservation des formalités de l’augmentation du capital dans la société anonyme 4 Section 1 : l’augmentation du capital dans le cas d’une société en difficulté 4 Section 2 : les sanctions de le non-respect des disposions de la loi 17/95 5 Bibliographie 7 9