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L’emblème du patrimoine mondial

L’emblème du patrimoine mondial représente l’interdépendance de la diversité biologique et culturelle dans le monde. Il est utilisé pour identifier les biens protégés par la Convention du patrimoine mondial et inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, et représente les valeurs universelles que préconise la Convention. Alors que le carré central symbolise les résultats de compétence humaine et d’inspiration, le cercle célèbre les cadeaux de la nature. L’emblème est rond, comme le monde, un symbole de protection globale pour le patrimoine de l’humanité.

Dessiné par l’artiste belge Michel Olyff, il a été adopté comme emblème officiel de la Convention du patrimoine mondial en 1978. Son utilisation est strictement réglementée et déterminée par le Comité du patrimoine mondial, avec les lignes directrices de son utilisation définies dans l’Annexe 3 des Orientations. Il est protégé par l’acte international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Tout usage est interdit sans permission écrite de la part du Comité du patrimoine mondial. Cette section aborde les lignes directrices pour l’utilisation de l’emblème du patrimoine mondial, les principes de l’utilisation de l’emblème dans d’autres circonstances, l’autorisation de son utilisation, et le contrôle qualité.

Lignes directrices et autorisation de son utilisation

Les pays (Etats parties) qui ont signé la Convention devraient prendre toutes les mesures possibles pour prévenir l’utilisation de l’emblème dans leurs pays respectifs pour tous les usages non expressément reconnus par le Comité du patrimoine mondial. Quand cela est approprié, les Etats parties sont encouragés à utiliser de manière optimale leur législation nationale, incluant les lois sur les marques de commerce.

L’emblème dispose d’un potentiel permettant de générer des revenus. Ceci peut être utilisé pour augmenter la valeur commerciale des produits avec lesquels il est associé. Un équilibre doit être trouvé entre une utilisation de l’emblème permettant de poursuivre les objectifs de la Convention et et optimiser sa connaissance à travers le monde d’une part et la nécessité, d’autre part, de prévenir son abus par un usage commercial inapproprié, inadapté et non autorisé ou autre.

Lignes directrices pour l’utilisation de l’emblème  sur les sites du patrimoine mondial

Les biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial devraient être marqués avec l’emblème associé au logo de l’UNESCO.

Une fois qu’un bien est inscrit sur la Liste du patrimoine mondial, les Etats parties devraient placer une plaque, quand cela est possible, pour commémorer cette inscription. Ces plaques sont destinées à informer le public du pays concerné et les visiteurs étrangers de la valeur particulière du site visité. Autrement dit, le site est exceptionnel et présente un intérêt non seulement pour une nation mais aussi pour le monde entier. Ces plaques ont également un rôle supplémentaire qui est d’informer le grand public à propos de la Convention du patrimoine mondial ou au moins à propos du concept du patrimoine mondial et de la Liste du patrimoine mondial.

Le Comité a adopté les Orientations pour la production de ces plaques :

  • La plaque doit être placée de manière à être visible par les visiteurs, sans toutefois gâcher la vue du site ;
  • L’emblème du patrimoine mondial devra apparaître sur la plaque ;
  • Le texte doit faire mention de la valeur universelle exceptionnelle de la propriété, donnant, si possible, une courte description des caractéristiques remarquables du site. Les Etats parties doivent utiliser les descriptions apparaissant dans les diverses publications du patrimoine mondial ou dans les expositions du patrimoine mondial, qui pourront être obtenues auprès du Secrétariat ;
  • Le texte devra inclure la Convention du patrimoine mondial, la Liste du patrimoine mondial, et la reconnaissance internationale conférée à l’inscription sur la Liste (cependant, il est nécessaire de mentionner à quelle session du Comité du patrimoine mondial le bien a été inscrit) ;
  • Il peut être approprié de fournir le texte en plusieurs langues pour les sites qui reçoivent beaucoup de visiteurs étrangers.

Le Comité du patrimoine mondial propose le texte suivant comme exemple :

« (Nom du site) a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel. L’inscription sur cette Liste confirme la valeur universelle exceptionnelle d’un site culturel et naturel qui mérite une protection pour le bénéfice de l’ensemble de l’humanité ».

Ce texte sera suivi par une brève description du bien.

Les autorités nationales devraient aussi encourager les biens du patrimoine mondial à utiliser l’emblème sur leur papier à lettres, les brochures et les vêtements de travail.

Les tierces parties ayant reçu le droit de produire des produits de communication liés à la Convention du patrimoine mondial et à ses biens doivent donner à l’emblème sa propre visibilité. Elles doivent éviter de créer un emblème ou un logo différent pour ces produits précis.

Principes pour l’utilisation de l’emblème

Les autorités responsables sont priées d’utiliser les principes suivants dans leur prise de décision sur l’utilisation de l’emblème :

  • L’emblème doit être utilisé pour tous les projets substantiellement associés au travail de la Convention, notamment, dans toute la mesure possible tant du point de vue technique que légal, ceux approuvés et adoptés afin de promouvoir la Convention ;
  • La décision d’approuver l’utilisation de l’emblème doit être strictement liée à la qualité et au contenu du produit avec lequel il doit être associé, et non sur le volume des produits commercialisés ou sur les retombées financières espérées. Le principal critère d’approbation doit être la valeur éducative, scientifique, culturelle ou artistique du produit proposé lié aux principes du patrimoine mondial et à ses valeurs. L’approbation ne doit pas être accordée de manière systèmatique. Il convient d’éviter de placer l’emblème sur des produits à faible valeur éducative, tels que les tasses, les tee-shirts, les pins, et autres souvenirs touristiques. Les exceptions à cette politique seront considérées pour les évènements spéciaux, tels que les réunions du Comité et les cérémonies au cours desquelles les plaques sont dévoilées ;
  • Toute décision d’autoriser l’usage de l’emblème doit être absolument sans ambigüité et respecter tnat explicitement qu’implicitement les objectifs et les valeurs de la Convention du patrimoine mondial ;
  • Sauf quand cela est autorisé en accord avec ces principes, il n’est pas légitime pour des entités commerciales d’utiliser l’emblème du patrimoine mondial directement sur leur propre matériel pour montrer montrer leur soutien au patrimoine mondial. Le Comité reconnait, cependant, que les particuliers, les organisations ou les compagnies sont libres de publier ou de produire ce qu’ils considèrent être approprié sur les biens du patrimoine mondial, mais l’autorisation officielle de le faire sous l’emblème du patrimoine mondial demeure la prérogative exclusive du Comité, à mettre en œuvre comme prescrit dans les Orientations.
  • L’utilisation de l’emblème par un contractant doit normalement n’être autorisée que lorsque  l’usage proposé est directement lié aux biens du patrimoine mondial. De telles utilisations doivent être accordées après approbation des autorités nationales des pays concernés.
  • Dans les cas où il n’y aurait pas de biens spécifiques du patrimoine mondial engagés ou ne seraient pas le principal objectif de l'utilisation proposée, tels que des séminaires généraux et/ou des ateliers de travail sur des problématiques scientifiques ou des aspects techniques de la conservation, leur utilisation peut être accordée seulement en accord avec les lignes directrices. Les demandes pour de telles utilisations doivent spécifier de quelle manière l'utilisation proposée pourra contribuer positivement à la mise en valeur de la mission de la Convention.
  • L'utilisation de l'emblème ne devrait être accordée à des agences de voyages, des compagnies aériennes, ou tout autre société commerciale ayant pour objectif principal de faire du profit, que  de façon exceptionnelle et dans les cas où un intérêt manifeste pour la patrimoine mondial en général ou des biens du patrimoine mondial en particulier peut être démontré. De telles demandes devront être en accord avec ces Lignes Directrices et Orientations  et avec les autorités des pays concernés. Le  Centre ne peut accepter aucune publicité, ni  voyage, ni aucune autre forme de considération promotionnelle de la part d’agences de voyage ou d’autres compagnie similaires, en l’échange ou à l aplace de rémunération financière pour l’utilisation de l’emblème.
  • Lorsque des retombées commerciales sont attendues, le Centre devrait s'assurer que le Fonds du patrimoine mondial reçoit une juste part des bénéfices et conclure un contrat ou autre accord précisant la nature des ententes régissant le projet et les arrangements en matière d'apport de revenus au Fonds. Dans tous les cas d'utilisation commerciale, tout le temps consacré par des membres du personnel et les coûts liés au personnel affecté par le Centre ou d'autres intervenants, selon ce qui est approprié, pour toute activité, en dépassement de la base nominale, doivent être intégralement à la charge de la partie demandant l'autorisation d'utiliser l'emblème. Les autorités nationales sont également invitées à s'assurer que leurs sites ou le Fonds du patrimoine mondial reçoivent une juste part des bénéfices et à préciser la nature des accords régissant le projet et la répartition des bénéfices.
  • Si des sponsors sont recherchés pour la fabrication de produits de diffusion jugés nécessaires par le Centre, le choix du ou des partenaires devra au minimum se conformer aux critères énoncés à l'Annexe V des "directives internes de l'UNESCO pour les appels de fonds auprès du secteur privé" ainsi qu'à toutes autres directives complémentaires sur les appels de fonds que le Comité pourrait prescrire. La nécessité de ces produits doit être exposée clairement et justifiée dans des rapports écrits qui nécessiteront un accord de telle manière que le Comité pourrait recommander.

 

PROCEDURE D'AUTORISATION POUR L'UTILISATION DE L'EMBLÈME DU PATRIMOINE MONDIAL

Les autorités nationales peuvent autoriser l’utilisation de l’emblème à une entité nationale à condition que le projet, qu'il soit national ou international, se rapporte uniquement à des sites du patrimoine mondial se trouvant sur le même territoire national. La décision des autorités nationales doivent être guidées par les Lignes directrices et les Orientations.

Toute autre demande d’autorisation pour utiliser l’emblème doit se conformer à la procédure suivante :

Une demande indiquant l'objectif de l'utilisation de l'emblème, sa durée et la validité territoriale, doit être adressée au Directeur du Centre du patrimoine mondial  .

Le Directeur du Centre du patrimoine mondial a l’autorité d’accorder l’utilisation de l’emblème en accord avec les Orientations et Principes. Pour les cas non prévus, ou non suffisamment prévus par les Lignes directrices et les Orientations, le Directeur renvoie la question au Président qui, pour les cas les plus difficiles, pourra souhaiter renvoyer la question au Bureau pour la décision finale. Un rapport annuel sur les utilisations autorisées de l'emblème sera présenté au Comité du patrimoine mondial.

L'autorisation d'utiliser l'emblème pour la plupart des objets à large distribution sur une période indéterminée de temps, est conditionnée à l’engagement préalable du fabricant de consulter les autorités nationales et d’obtenir de leur part leur accord sur les textes et images illustrant les sites situés sur leur territoire, sans aucun cout pour le Centre du patrimoine et avec la preuve de cet accord. Le texte soumis à approbation doit être rédigé dans l’une des langues officielles du Comité ou dans la langue du pays concerné. Un modèle du formulaire à utiliser par les tierces parties pour l’obtention de l’autorisation d’utiliser l’emblème auprès des Etats parties figure en annexe de ce document.

Après avoir étudié la demande et l’avoir jugé acceptable, le Centre peut établir un accord avec le partenaire.

Si le Directeur juge que l’utilisation proposée de l’emblème n’est pas acceptable, le Centre en informe le demandeur par écrit.

Contrôle qualité

L'autorisation d'utiliser l'emblème est inséparablement liée à la nécessité pour les autorités nationales d’exercer le contrôle de qualité sur les produits auxquels il est associé.

Les Etats parties à la Convention sont les seuls autorisés à approuver le contenu (images et texte) des produits distribués paraissant sous l'emblème du patrimoine mondial concernant les biens se trouvant sur leur territoire.

Les Etats parties qui protègent l’emblème légalement doivent revoir ces utilisations.

D’autres Etats parties peuvent choisir de revoir les utilisations proposées ou se référer au Centre du patrimoine mondial. Les Etats parties sont responsables pour d’identifier une autorité nationale appropriée et pour informer le Centre s’ils veulent revoir les utilisations proposées ou identifier les utilisations qui seraient inappropriées. Le Centre maintiendra une liste d’autorités nationales responsables.

 

L’emblème du patrimoine mondial © UNESCO / UNESCO