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Règlement intérieur de l'Assemblée générale des Etats parties

(les autres versions linguistiques -anglais, arabe, chinois, espagnol et russe- sont disponibles ci-après) 

 

I. PARTICIPATION

Article 1 - Participants principaux

Sont admis à prendre part aux travaux de l'Assemblée les représentants de tous les Etats parties à la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel adoptée par la Conférence générale le 16 novembre 1972.

Article 2 - Représentants et observateurs

2.1 Les représentants des Etats membres de l’UNESCO qui ne sont pas parties à la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel et les missions permanentes d’observation auprès de l’UNESCO peuvent participer aux travaux de l’Assemblée en qualité d’observateurs, sans droit de vote et sous réserve de l’article 7.3.

2.2 Les représentants de l'Organisation des Nations Unies et les organisations du système des Nations Unies et autres organisations intergouvernementales avec lesquelles l'UNESCO a conclu un accord prévoyant une représentation réciproque, ainsi que les observateurs des organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales invités par le Directeur général peuvent participer aux travaux de l'Assemblée, sans droit de vote, et sous réserve des dispositions de l'article 7.3.

II. ORGANISATION DE L'ASSEMBLEE

Article 3 - Election du Bureau

L'Assemblée élit un(e) Président(e), un(e) ou plusieurs vice-Président(e)s et un rapporteur.

III. CONDUITE DES DEBATS

Article 4 - Attributions du/de la Président(e)

4.1 Outre les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu d'autres dispositions du présent Règlement, le/la Président(e) prononce l'ouverture et la clôture de chaque séance plénière de l'Assemblée. Il/Elle dirige les débats, assure l'observation du présent Règlement, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions. Il/Elle se prononce sur les motions d'ordre et, sous réserve des dispositions du présent Règlement, règle les délibérations de chaque séance et veille au maintien de l'ordre. Il/Elle ne participe pas au vote, mais il/elle peut charger un autre membre de sa délégation de voter à sa place.

4.2 Si le/la Président(e) est absent(e) pendant tout ou partie d'une séance, il/elle se fait remplacer par le/la Vice-Président(e) ou l'un(e) des vice-Président(e)s. Un(e) Vice-Président(e) agissant en qualité de Président(e) a les mêmes pouvoirs et les mêmes attributions que le/la Président(e).

Article 5 - Publicité des séances.

Sauf décision contraire de l'Assemblée, les séances sont publiques.

Article 6 - Quorum

6.1 Le quorum est constitué par la majorité des Etats mentionnés à l'article premier et représentés à l'Assemblée.

6.2 L'Assemblée ne prend de décision sur aucune question lorsque le quorum n'est pas atteint.

Article 7 - Ordre des interventions et limitation du temps de parole

7.1 Le/La Président(e) donne la parole aux orateurs dans l'ordre dans lequel ils ont manifesté le désir de parler.

7.2 Pour la commodité du débat, le/la Président(e) peut limiter le temps de parole de chaque orateur.

7.3 Un observateur qui souhaite s'adresser à l'Assemblée doit obtenir l'assentiment du/de la Président(e).

Article 8 - Motions d'ordre

8.1 Au cours d'un débat, toute délégation peut présenter une motion d'ordre sur laquelle le/la Président(e) se prononce immédiatement.

8.2 Il est possible de faire appel de la décision du/de la Président(e). Cet appel est mis aux voix immédiatement et la décision du/de la Président(e) est maintenue si elle n'est pas rejetée par la majorité des délégations présentes et participant au vote.

Article 9 - Motions de procédure

9.1 Au cours d'un débat, toute délégation peut proposer la suspension ou l'ajournement de la séance ou l'ajournement ou la clôture du débat.

9.2 Cette motion est mise aux voix immédiatement. Sous réserve des dispositions de l'article 8.1, les motions suivantes ont priorité, dans l'ordre indiqué ci-après, sur toutes les autres propositions ou motions :
(a)  suspension de la séance ;
(b)ajournement de la séance ;
(c)  ajournement du débat sur la question en discussion ;
(d)clôture du débat sur la question en discussion.

Article 10 - Langues de travail

10.1  Les langues de travail de l’Assemblée sont l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe.

10.2 L'interprétation des interventions prononcées à l'Assemblée dans l'une des langues de travail est assurée dans les autres langues.

Article 11 - Résolutions et amendements

11.1 Des projets de résolution et des amendements peuvent être présentés par les participants mentionnés à l'article premier ; ils sont remis par écrit au secrétariat de l'Assemblée qui les communique à tous les participants.

11.2 En règle générale, aucun projet de résolution ou amendement ne peut être discuté ou mis aux voix s'il n'a pas été distribué suffisamment à l'avance à tous les participants dans les langues de travail de l'Assemblée.

Article 12 - Vote

12.1 Le représentant de chaque Etat mentionné à l'article premier dispose d'une voix à l'Assemblée.

12.2 Sous réserve des dispositions des articles 6.2 et 16, les décisions sont prises à la majorité des Etats présents et votants, sauf dans le cas prévu à l'article 12.3.

12.3 La décision concernant le montant des contributions, sous forme de pourcentage uniforme applicable à tous les Etats qui n'ont pas fait la déclaration mentionnée au paragraphe 2 de l'article 16 de la Convention, est adoptée à la majorité des Etats parties présents et votants. Cette décision de l'Assemblée générale requiert la majorité des Etats parties présents et votants qui n'ont pas fait la déclaration susmentionnée.

12.4 Aux fins du présent Règlement, l'expression "Etats présents et votants" s'entend des Etats votant pour ou contre. Les Etats qui s'abstiennent de voter sont considérés comme non-votants.

12.5 Sous réserve des dispositions de l’article 14.1, les votes ont lieu normalement soit à main levée soit par un système de vote électronique permettant d’afficher sur un écran le vote de chaque membre.

12.6 En cas de doute sur le résultat d'un vote à main levée, le/la Président(e) de séance peut faire procéder à un second vote par appel nominal. En outre, le vote par appel nominal est de droit s'il est demandé par deux délégations au moins avant le début du scrutin et pour prendre la décision visée à l'article 12.3.

12.7 Lorsqu'une proposition fait l'objet d'un amendement, l'amendement est mis aux voix en premier lieu. Si plusieurs amendements à une proposition sont en présence, l'Assemblée vote d'abord sur celui que le/la Président(e) juge s'éloigner le plus, quant au fond, de la proposition primitive. Elle vote ensuite sur l'amendement qui, après celui-ci, est jugé par le/la Président(e) s'éloigner le plus de ladite proposition, et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les amendements aient été mis aux voix.

12.8 Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, l'ensemble de la proposition modifiée est mis ensuite aux voix.

12.9 Une motion est considérée comme un amendement à une proposition si elle comporte simplement une addition, une suppression ou une modification intéressant une partie de ladite proposition.

Article 13 - Présentation des candidatures au Comité du patrimoine mondial

13.1 Le Secrétariat demande aux Etats parties, au moins trois mois avant l’ouverture de l’Assemblée générale, s’ils ont l’intention de se présenter à l’élection du Comité du patrimoine mondial. Dans l’affirmative, la candidature doit être envoyée au Secrétariat au plus tard six semaines avant l’ouverture de l’Assemblée générale.

13.2 Les membres du Comité du patrimoine mondial ne peuvent se représenter à l’élection qu’à l’issue d’un délai de 4 ans après l’expiration de leur mandat.

13.3 Au moins quatre semaines avant le début de l’Assemblée générale, le Secrétariat envoie à tous les Etats parties la liste provisoire des candidats. Il fournit également des informations sur la situation de tous les candidats au regard du versement des contributions obligatoires et volontaires aux Fonds du patrimoine mondial. La liste de candidatures sera révisée le cas échéant.

13.4 La liste de candidatures est finalisée 48 heures avant l’ouverture de l’Assemblée générale. Aucune autre candidature ou paiement de contributions obligatoires et volontaires au Fonds du patrimoine mondial (ayant pour but de présenter une candidature au Comité) ne peut être accepté pendant les 48 heures précédant l’ouverture de l’Assemblée générale.

Article 14 - Election des membres du Comité du patrimoine mondial

14.1
a) L'élection des membres du Comité du patrimoine mondial se fait au scrutin secret lorsque cinq délégations au moins ayant le droit de vote le demandent ou si le/la Président(e) le décide.

b) Au cas où un ou plusieurs groupes électoraux, tel(s) que défini(s) par la Conférence générale de l’UNESCO à sa plus récente session , est/sont susceptible(s) de n’avoir aucun État partie dans la composition du Comité suivant , un siège sera réservé par groupe(s) électoral(aux) concerné(s).

c) Néanmoins, à chaque élection, un siège doit être réservé aux États parties n’ayant aucun bien sur la Liste du patrimoine mondial.

d) Le(s) scrutin(s) pour le(s) siège(s) réservé(s) doit/doivent précéder le(s) scrutin(s) pour les autres sièges à pourvoir. Les candidats n’ayant pas été élus au scrutin des sièges réservés pourront se représenter au(x) scrutin(s) suivant(s).

14.2 Avant le scrutin, le/la Président(e) désigne deux scrutateurs parmi les délégués présents ; il/elle leur remet la liste des Etats ayant le droit de vote et la liste des Etats candidats. Il/Elle annonce le nombre de sièges à pourvoir.

14.3      Le Secrétariat distribue aux délégations un bulletin de vote sur lequel figure la liste de tous les Etats candidats.

14.4      Chaque délégation vote en entourant d'un cercle les noms des Etats pour lesquels elle souhaite voter.

14.5      Les scrutateurs recueillent les bulletins de vote auprès de chaque délégation et procèdent au décompte des voix sous le contrôle du/de la Président(e).

14.6 Les bulletins de vote sur lesquels tous les noms des Etats ont été entourés d'un cercle sont comptés comme des abstentions.

14.7 Les bulletins de vote sur lesquels sont entourés d'un cercle plus de noms d'Etats que de sièges à pourvoir sont considérés comme nuls.

14.8 À tous les scrutins, le(s) candidat(s) obtenant au premier tour la majorité absolue (plus de la moitié des votes valides des Etats parties présents et votants) sera/seront déclarés élu(s), après une allocation séquentielle du nombre de voix reçues, du plus grand au plus petit, dans la limite du nombre de sièges à pourvoir. S’il reste encore un/des siège(s) à pourvoir, il y aura un second tour. 

14.9 Au deuxième tour, le(s) candidat(s) obtenant le plus grand nombre de voix, à concurrence du nombre de sièges à pourvoir, sera/sont déclaré(s) élu(s).

14.10 Si lors du deuxième tour de scrutin, deux ou plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix et que, de ce fait, le nombre des candidats est supérieur au nombre de sièges restant à pourvoir, il sera procédé à un tour additionnel limité aux candidats ayant obtenu le même nombre de voix.  Si lors de ce tour additionnel, deux ou plusieurs candidats obtiennent le même nombre de  voix, le/la Président(e) procédera à un tirage au sort entre eux afin d’attribuer le(s) siège(s) restant(s).

14.11 A l’issue de chaque tour de scrutin, le/la Président(e) proclame les résultats.

IV. SECRETARIAT DE LA REUNION

Article 15 - Secrétariat

15.1 Le Directeur général de l'UNESCO ou son représentant participe aux travaux de l'Assemblée, sans droit de vote. Il peut à tout moment présenter les déclarations orales ou écrites à l'Assemblée sur toute question à l'étude.

15.2 Le Directeur général de l'UNESCO désigne un membre du Secrétariat comme secrétaire de l'Assemblée, ainsi que d'autres fonctionnaires qui constituent ensemble le secrétariat de l'Assemblée.

15.3 Le secrétariat est chargé de recevoir, traduire et distribuer tous les documents officiels de l'Assemblée et d'assurer l'interprétation des débats conformément à l'article 10 du présent Règlement. Il s'acquitte également de toutes autres tâches nécessaires à la bonne marche des travaux de l'Assemblée.

V. ADOPTION ET AMENDEMENT DU REGLEMENT INTERIEUR

Article 16 - Adoption

L'Assemblée adopte son Règlement intérieur par décision prise en séance plénière à la majorité simple des représentants des Etats présents et votants.

Article 17 - Amendement

L'Assemblée peut modifier le présent Règlement intérieur par décision prise en séance plénière à la majorité des deux tiers des représentants des Etats présents et votants.



La résolution 13 GA 9 (paragraphe 6) invite les États parties à la Convention du patrimoine mondial à réduire volontairement la durée de leur mandat de six à quatre ans.

Étant entendu que le « Groupe V » est constitué de deux groupes distincts représentant l’Afrique et les États arabes.

En d’autres termes, soit il n’y a aucun État partie appartenant à un groupe électoral donné dans la composition du Comité au début de la session ordinaire de la Conférence générale, soit le mandat de tous les États parties appartenant à un groupe électoral donné expire à la fin de la session ordinaire de la Conférence générale.